146.2. Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales est égal au moindre de l’excédent d’actif du régime de retraite déterminé selon l’approche de capitalisation et de celui déterminé selon l’approche de solvabilité lors de la dernière évaluation actuarielle de tout le régime, réduit pour tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime qui, faite après la date de cette évaluation, n’a pas entraîné la détermination d’un déficit actuariel de modification.
Dans le cas d’un régime auquel le chapitre X ne s’applique pas, ce montant maximum se limite à la partie de l’actif qui excède la valeur des engagements nés du régime, en supposant qu’il se termine.